C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
1. Un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) en emploi le 30 avril 2018 peut, dans le cadre de ses fonctions, évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de l’un des ordres professionnels dont les membres peuvent évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
D. 41-2021, a. 1.
En vig.: 2021-02-18
1. Un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) en emploi le 30 avril 2018 peut, dans le cadre de ses fonctions, évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de l’un des ordres professionnels dont les membres peuvent évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
D. 41-2021, a. 1.